I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
92.21R5. (Abrogé).
a. 92.21R13; D. 1454-99, a. 8; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 5; D. 321-2017, a. 5.
92.21R5. Lorsqu’un assureur cesse d’exploiter la totalité ou la quasi-totalité d’une entreprise d’assurance, autrement que par suite d’une fusion à laquelle s’applique l’article 545 de la Loi, d’une liquidation à laquelle s’appliquent les articles 556 à 564.1 et 565 de la Loi ou d’un transfert de l’entreprise auquel s’applique l’un des articles 832.3 et 832.9 de la Loi, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application de l’article 92.21 de la Loi, la partie prescrite d’un montant relativement à l’assureur pour son année d’imposition où il cesse d’exploiter l’entreprise est égale à l’ensemble du montant déterminé conformément à l’article 92.21R2 et de l’excédent du montant visé au deuxième alinéa sur la partie de l’ensemble des montants inclus en vertu de l’article 92.21 de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour les années d’imposition antérieures que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant au montant visé au deuxième alinéa;
b)  il doit, pour l’application du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 92.21R2 relativement à l’année d’imposition de l’assureur où il cesse d’exploiter l’entreprise ou à une année d’imposition subséquente, être soustrait du montant transitoire de l’assureur le montant visé au deuxième alinéa.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à la partie du montant transitoire de l’assureur que l’on peut raisonnablement attribuer à l’entreprise d’assurance visée à cet alinéa.
a. 92.21R13; D. 1454-99, a. 8; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 5.